TEXTES RÉGLEMENTAIRES
(Créé par Décret Princier n° D-2016/12-01 du 8 décembre 2016)
SOMMAIRE
TITRE I. – Objet et composition de l’Ordre :
Chapitre I. – Organisation générale
Chapitre II. – Le Grand-Maître
Chapitre III. – Le Grand-Chancelier
Chapitre IV. – Le Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or
Chapitre V. – Admission et avancement dans l’Ordre
TITRE II. – Nomination et promotion dans l’Ordre :
Chapitre I. – Conditions de nomination et de promotion
Section 1. – Propositions à titre normal
Paragraphe I. – Dispositions générales
Paragraphe 2. – Dispositions particulières
Section 2. – Propositions à titre exceptionnel
Chapitre II. – Modalités de nomination et de promotion :
Section 1. – Préparation des décrets
Section 2. – Forme et publication des décrets
Section 3. – Exécution des décrets
TITRE III. – Réception dans l’Ordre
Chapitre I. – Effets de la réception
Chapitre II. – Réception dans l’Ordre
Chapitre III. – Cérémonial :
Section 1. – Réception des nommés ou promus
Section 2 – Dispositions communes
TITRE IV. – Droits, honneurs et prérogatives des membres de l’Ordre :
Chapitre I. – Insignes
Chapitre II. – Brevets
Chapitre III – Honneurs
TITRE V. – Discipline :
Chapitre I. – Peines disciplinaires
Chapitre II. – Procédure disciplinaire :
Section 1. – Procédure préliminaire
Section 2. – Procédure devant le Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga
Chapitre III. – Décision et exécution
TITRE VI. – Administration de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga
Chapitre I. – Attributions du Grand-Chancelier
Chapitre II. – Attributions du Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Chapitre III. – Régime financier
TITRE VII. – Distinction dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga de Personnalités étrangères :
Chapitre I. – Conditions d’attribution
TITRE Ier
OBJET ET COMPOSITION DE L’ORDRE DE LA ROSE D’OR DE SEBORGA
CHAPITRE I – Organisation générale
Article 1
La Rose d’Or de Seborga est la plus élevée des distinctions.
Elle est la récompense acquise au service du Prince Souverain et de la Nation.
Article 2
La Rose d’Or de Seborga constitue un Ordre National. Il est doté de la personnalité morale.
Article 3
Le Prince est Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga. Il statue comme tel, en dernier ressort, sur toutes questions concernant l’Ordre. Il prend la présidence du Conseil de l’Ordre quand il le juge utile.
Article 4
Sous l’autorité du Grand-Maître et suivant ses instructions, le Grand-Chancelier dirige les travaux du Conseil de l’Ordre et ceux des services administratifs. Il relève directement du Prince, Grand-Maître de l’Ordre, qui peut l’appeler à être entendu quand les intérêts de l’Ordre y sont évoqués.
Article 5
Le Conseil de l’Ordre, réuni sous la présidence du Grand-Chancelier, délibère sur les questions relatives aux statuts et au budget de l’Ordre, aux nominations ou promotions dans la hiérarchie et à la discipline des membres de l’Ordre et des bénéficiaires de distinctions de l’Ordre.
Article 6
L’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est composé de Chevaliers, d’Officiers, de Commandeurs et de Grand-Croix.
Les Grand-Croix sont dignitaires de l’Ordre.
Article 7
L’Ordre de la Rose d’Or de Seborga comprend limitativement, compte tenu des nominations et promotions faites, hors contingent des sept Membres Fondateurs (décret n° D-2017/08-03 du 21 août 2017) :
- 4 Grand-Croix,
- 6 Commandeurs,
- 10 Officiers,
- 12 Chevaliers.
CHAPITRE II – LE GRAND MAITRE
Article 8
La dignité de Grand-Croix est conférée de plein droit au Grand-Maître
Article 9
Le Prince, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme Grand-Maître de l’Ordre par le Grand-Chancelier qui lui remet le grand collier en prononçant les paroles suivantes :
«Altesse, selon les pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets et vous décore du Collier de Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Nous, Grand-Chancelier de l’Ordre ainsi que l’ensemble des Membres de l’Ordre vous reconnaissons comme Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga».
Les insignes de Grand-Croix lui sont, le cas échéant, remis avant la cérémonie d’investiture, par le Grand-Chancelier.
CHAPITRE III – LE GRAND-CHANCELIER
Article 10
Le Grand-Chancelier est nommé par le Prince Souverain.
CHAPITRE IV – LE CONSEIL DE L’ORDRE DE LA ROSE D’OR DE SEBORGA
Article 11
Le Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est composé durant les trois premières années de sa création par le Grand-Maître et les six Membres Fondateurs.
Article 12
A l’issue de cette période, les huit membres du Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or sont accrédités par le Grand-Maître, sur proposition du Grand-Chancelier.
Ils sont nommés par Décret Princier.
Article 13
Le Conseil est renouvelé tous les cinq ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
CHAPITRE V – ADMISSION ET AVANCEMENT DANS L’ORDRE
Article 14
L’admission et l’avancement dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga sont prononcés par Décret Princier dans la limite des contingents fixés à l’article 7.
Article 15
Les admissions et avancements ont lieu une fois par an.
TITRE II
NOMINATION ET PROMOTION DANS L’ORDRE
CHAPITRE I – CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION
Article 16
Nul ne peut être reçu membre dans l’Ordre de la Rose d’Or s’il n’est Seborgien.
Article 17
Nul ne peut accéder à l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga dans un grade supérieur à celui de Chevalier.
Toutefois, des nominations directes aux grades d’Officier et de Commandeur ainsi qu’à la dignité de Grand-Croix peuvent intervenir afin de récompenser des carrières hors du commun, tant par leur durée que par l’éminence des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite fixée à chaque contingent annuel correspondant en ce qui concerne les grades d’Officier et de Commandeur et dans la limite d’une nomination par an en ce qui concerne la dignité de Grand-Croix.
La dignité de Grand-Croix appartient de plein droit au Chancelier Princier.
Section 1 – Propositions à titre normal
Paragraphe 1 – Dispositions générales
Article 18
Ne peuvent être promus aux grades d’Officier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga que les Chevaliers comptant au minimum trois ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade.
Ne peuvent être promus aux grades de Commandeur de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga que les Officiers comptant au minimum quatre ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade.
Ne peuvent être élevés à la dignité de Grand-Croix que les Commandeurs comptant au minimum six ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l’accession audit grade.
Un avancement dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Paragraphe 2 – Dispositions particulières
Article 19
Un étranger peut être distingué dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga par décision du Grand-Maître et après avis du Conseil de l’Ordre, s’il s’est signalé pour services rendus à la Principauté ou par des mérites particulièrement éminents.
Section 2 – Propositions à titre exceptionnel
Article 20
Le Grand-Maître peut nommer ou promouvoir dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga, les personnes qui sont reconnues dignes de recevoir cette distinction sur proposition du Conseil de l’Ordre.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d’exception.
Article 21
Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues à la section I pour l’admission et l’avancement dans l’Ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade.
CHAPITRE II – MODALITES DE NOMINATION ET DE PROMOTION
Section 1 – Préparation des décrets
Article 22
Sur proposition du Grand-Maître, après validation du Conseil de l’Ordre, la nomination ou promotion est actée par Décret Princier publié au Journal Officiel Électronique de la Principauté de Seborga (JOEPS).
Article 23
Toute proposition est accompagnée d’une notice exposant les motifs qui la justifient et les résultats de l’enquête faite sur l’honorabilité et la moralité du candidat, ainsi que d’un document d’état civil en ce qui concerne les propositions pour le grade de Chevalier.
Article 24
Ces propositions sont communiquées par le Grand-Maître au Conseil de l’Ordre qui vérifie si les nominations ou promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur et se prononce sur la recevabilité des propositions en les appréciant d’après les critères fixés au chapitre Ier du présent titre et en conformité des principes fondamentaux de l’Ordre.
Section 2 – Forme et publication des décrets
Article 25
Les décrets portant nomination ou promotion dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga mentionnent la déclaration rendue par le Conseil de l’Ordre et comportent pour chaque nomination ou promotion l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée.
Section 3 – Exécution des décrets
Article 26
Le Grand-Chancelier, après chaque nomination ou promotion, adresse des lettres d’avis à toutes les personnes nommées ou promues.
Ces lettres d’avis leur prescrivent de s’acquitter des droits de chancellerie en vue de l’établissement de leur brevet et de demander l’autorisation de se faire recevoir.
TITRE III
RÉCEPTION DANS L’ORDRE
CHAPITRE I – EFFETS DE LA RÉCEPTION
Article 27
Nul n’est membre de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans l’Ordre dans les formes prévues ci-après, à l’exception des Membres Fondateurs.
Nul ne peut se prévaloir d’un grade ou d’une dignité dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga avant qu’il n’ait été procédé à sa réception dans ce grade ou dans cette dignité.
Nul ne peut porter, avant sa réception, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu’ils ne prennent effet qu’à compter de la réception.
Article 28
La réception est différée s’il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l’intérêt de l’Ordre, être à nouveau vérifiées.
S’il se confirme après enquête que l’intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu’il ne sera pas procédé à la réception.
Article 29
Les membres de l’Ordre le demeurent à vie.
CHAPITRE II – RECEPTION DANS L’ORDRE
Article 30
Le Prince de Seborga, Grand-Maître de l’Ordre, remet en personne les insignes de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
CHAPITRE III – CÉRÉMONIAL
Section 1 – Réception des nommés ou promus
Article 31
Le Grand-Maître procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues dans l’Ordre. Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
« Nous, Nicolas 1er Prince de Seborga, Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga,
par les pouvoirs qui Nous sont conférés,
vous faisons Chevalier (Officier, Commandeur ou Grand-Croix de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga ».
Il lui remet l’insigne et lui donne l’accolade.
Section 2 – Dispositions communes
Article 32
Il est adressé au Grand-Chancelier un procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et du secrétaire de l’Ordre.
Chaque récipiendaire recevra du Prince Souverain, Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga, un brevet de réception dans l’Ordre.
TITRE IV
DROITS, HONNEURS ET PRÉROGATIVES
DES MEMBRES DE L’ORDRE DE LA ROSE D’OR DE SEBORGA
CHAPITRE I – INSIGNES
Article 33
L’insigne de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est porté après la réception. Il est porté avant tout autre insigne de décoration seborgienne ou étrangère.
Article 34
L’insigne de Chevalier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est une étoile à quatre rayons doubles boutonnés, surmonté d’une couronne d’argent à trois roses.
Le centre de l’étoile émaillé de bleu, bordé d’argent est entouré d’un cercle bordé de rouge, émaillé de blanc à quatre roses d’or.
A l’avers, la Rose d’Or, symbole de la Principauté de Seborga, est entourée d’un cercle bordé d’argent émaillé de blanc.
Le revers est au chiffre N d’or à cinq roses sur fond émaillé de blanc, entouré d’un cercle bordé d’argent et émaillé de bleu avec en exergue la devise de Son Altesse Sérénissime Nicolas 1er «Vouloir et Accomplir » et six roses d’or.
L’insigne a un diamètre de 40 mm.
Le ruban moiré « bleu seborga » a une largeur de 37 mm, bordé de chaque côté d’un liseré argent de 3 mm de large.
L’insigne se porte sur le côté gauche de la poitrine.
Article 35
L’insigne d’Officier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est une étoile à quatre rayons doubles boutonnés, surmonté d’une couronne d’or à trois roses.
Le centre de l’étoile émaillé de bleu, bordé d’or est entouré d’un cercle bordé de rouge, émaillé de blanc à quatre roses d’or.
A l’avers, la rose d’or, symbole de la Principauté de Seborga, est entourée d’un cercle bordé d’or émaillé de blanc.
Le revers est au chiffre N d’or à cinq roses sur fond émaillé de blanc, entouré d’un cercle bordé d’or et émaillé de bleu avec en exergue la devise de Son Altesse Sérénissime Nicolas 1er «Vouloir et Accomplir » et six roses d’or.
L’insigne a un diamètre de 40 mm.
Le ruban moiré « bleu seborga » a une largeur de 37 mm, surmonté d’une rosette de 30 mm de diamètre composé d’un tissu plissé moiré bleu et or cerclé d’or.
L’insigne se porte sur le côté gauche de la poitrine.
Article 36
L’insigne de Commandeur de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est une étoile à quatre rayons doubles boutonnés, surmonté d’une couronne d’or à trois roses.
Le centre de l’étoile émaillé de bleu, bordé d’or est entouré d’un cercle bordé de rouge, émaillé de blanc à quatre roses d’or.
A l’avers, la rose d’or, symbole de la Principauté de Seborga, est entourée d’un cercle bordé d’or émaillé de blanc.
Le revers est au chiffre N d’or à cinq roses sur fond émaillé de blanc, entouré d’un cercle bordé d’or et émaillé de bleu avec en exergue la devise de Son Altesse Sérénissime Nicolas 1er «Vouloir et Accomplir » et six roses d’or.
L’insigne a un diamètre de 60 mm.
L’insigne se porte en cravate.
La bélière dorée est composée d’une couronne d’or à trois roses.
L’insigne de Commandeur est accompagné d’une cravate faite d’un ruban moiré « bleu seborga » d’une longueur de 37 cm et d’une largeur de 37 mm, parée d’une raie blanche en son milieu de 4 mm de large bordée de chaque côté par un liseré d’or de 2 mm de large.
Pour les tenues officielles en robe de soirée, les membres féminins Commandeurs de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga porteront sur l’épaule gauche un grand cordon en sautoir de 80 mm de large avec le même descriptif que le ruban de la cravate.
L’insigne d’un diamètre de 60 mm sera suspendu au grand cordon par une bélière d’or.
Le grand cordon se termine noué par un nœud plat frangé d’or surmonté d’une rose d’or en cannetille.
Article 37
L’insigne de Grand-Croix de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est une étoile à quatre rayons doubles boutonnés, surmonté d’une couronne d’or à trois roses.
Le centre de l’étoile émaillé de bleu, bordé d’or est entouré d’un cercle bordé de rouge, émaillé de blanc à quatre roses d’or.
A l’avers, la rose d’or, symbole de la Principauté de Seborga, est entourée d’un cercle bordé d’or émaillé de blanc.
Le revers est au chiffre N d’or à cinq roses sur fond émaillé de blanc, entouré d’un cercle bordé d’or et émaillé de bleu avec en exergue la devise de Son Altesse Sérénissime Nicolas 1er «Vouloir et Accomplir » et six roses d’or.
L’insigne a un diamètre de 60 mm.
L’insigne se pose sur un large ruban moiré « bleu seborga » bordé d’un liseré or de 4 mm de large et porté en sautoir sur l’épaule gauche.
Le port du grand cordon est assorti de la plaque de Grand-Croix portée sur le côté gauche de la poitrine.
La plaque de Grand-Croix de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est une étoile à quatre rayons doubles boutonnés, anglée de sept rayons d’or.
Le centre de l’étoile émaillé de bleu, bordé d’or est entouré d’un cercle bordé de rouge, émaillé de blanc à quatre roses d’or.
A l’avers, la rose d’or symbole de la Principauté de Seborga est entourée d’un cercle bordé d’or émaillé de bleu avec en exergue la devise de Son Altesse Sérénissime Nicolas 1er «Vouloir et Accomplir ».
Le revers est composé d’une épingle et du numéro du brevet du récipiendaire.
La plaque a un diamètre de 94 mm.
Article 38
Le grand collier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est composé de seize maillons d’or représentant les Grandes Armes de la Principauté de Seborga, de la rose d’or, emblème princier, ainsi que de la croix à doubles rayons émaillée de bleu posée sur un fond émaillé de blanc.
L’insigne de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est suspendu au collier et surmonté d’une couronne princière à trois roses d’or ainsi que d’un médaillon au chiffre « MS » de la Maison Souveraine Mutte de Sabourg, entouré de palmes et d’une couronne aux lauriers d’or.
Au revers est gravé le nom de Son Altesse Sérénissime Nicolas 1er Prince de Seborga, ainsi que sa date d’investiture comme Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Article 39
En costume de soirée, habit civil ou uniforme, l’écharpe de Grand-Croix se porte sur le gilet dans les cérémonies où le Prince, Grand-Maître de l’Ordre, est présent. Dans les autres cas, l’écharpe se porte sous le gilet d’habit.
Article 40
Les insignes de format réduit, qui se portent sur le revers gauche du costume civil de cérémonie, doivent être la reproduction exacte des insignes réglementaires ; la largeur du ruban et le diamètre de l’insigne ne doivent pas être inférieurs à 1 cm.
Article 41
La barrette de Chevalier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est un rectangle de ruban bleu bordé de chaque côté d’un liseré argent, d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur.
Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme.
Article 42
La rosette d’Officier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga composé d’un tissu plissé moiré bleu et or cerclé d’or.
Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme.
Article 43
La barrette dixmude de Commandeur de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est un rectangle de ruban bleu paré en son milieu d’une raie blanche bordée de chaque côté d’un liseré or, d’une longueur égale à la largeur du ruban et de 1 cm de hauteur, surmonté de la rosette de Commandeur.
La rosette de Commandeur de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est posée sur un ruban « bleu Seborga ».
Article 44
La barrette dixmude de Grand-Croix de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est un rectangle de ruban bleu bordé de chaque côté d’une raie blanche et d’un liseré or, paré en son milieu d’une rosette composé d’un tissu plissé or et cerclé d’or.
La rosette de Grand-Croix de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga est posée sur un ruban « bleu seborga ».
CHAPITRE II – BREVETS
Article 45
Des brevets, revêtus de la signature du Prince Souverain et contresignés du Grand-Chancelier, sont délivrés à tous les membres de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga nommés ou promus.
Article 46
Les brevets nominatifs et numérotés sont transcrits sur un registre.
CHAPITRE III – HONNEURS
Article 47
Les honneurs à rendre par les troupes princières aux Dignitaires de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga porteurs de leur décoration sont ceux prévus pour les Haut- Dignitaires de la Couronne.
TITRE V
DISCIPLINE
CHAPITRE I – PEINES DISCIPLINAIRES
Article 48
Les peines disciplinaires sont :
1° La censure ;
2° La suspension totale ou partielle de l’exercice des droits et prérogatives ;
3° L’exclusion de l’Ordre.
Article 49
Toute personne qui a perdu la qualité de Seborgien peut être exclue de l’Ordre.
Cette exclusion est de droit dans les cas visés aux articles du Code Civil.
Article 50
Sont exclues de l’Ordre :
1° Les personnes condamnées pour crime ;
2° Celles condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
Article 51
Peut être exclue de l’Ordre toute personne qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle.
Article 52
L’état de défaut en matière criminelle entraîne la suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Article 53
Toute condamnation à une peine d’emprisonnement emporte, pendant l’exécution de cette peine, la suspension des droits et prérogatives.
Article 54
L’exercice des droits et prérogatives peuvent être suspendus en totalité ou en partie soit en cas de condamnation à une peine correctionnelle, soit en cas de faillite.
Article 55
Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l’Ordre qui aura commis un acte contraire à l’honneur.
Article 56
Ainsi qu’il résulte de l’article du code pénal, toute personne qui aura porté les insignes de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga sans en avoir le droit sera punie des peines prévues audit article.
Ainsi qu’il est dit à l’article du Code Pénal, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un membre de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder seront punis des peines prévues à l’article du même Code.
CHAPITRE II – PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Section 1 – Procédure préliminaire
Article 57
Le Directeur des Services Judiciaires transmet au Grand-Chancelier des copies de tous les jugements et arrêts rendus en matière criminelle et correctionnelle concernant des membres de l’Ordre et des bénéficiaires de distinctions de l’Ordre.
Article 58
Toutes les fois qu’il y a recours en appel contre l’un des arrêts et jugements visés à l’alinéa 1 de l’article précédent, le Procureur en rend compte sans délai au Directeur des Services Judiciaires qui en donne avis au Grand-Chancelier de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Section 2 – Procédure devant le Conseil de l’Ordre
Article 59
L’intéressé est averti par le Grand-Chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le Conseil de l’Ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le Grand-Chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat.
Article 60
Le Conseil de l’Ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé. Il ne peut être passé outre à cet avis qu’en faveur du récipiendaire.
L’avis du Conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants. Si le Conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l’intéressé.
Article 61
Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au récipiendaire, le Grand-Chancelier estime que celui-ci ne saurait profiter des délais que nécessite l’instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de l’Ordre la Rose d’Or de Seborga et des prérogatives qui s’y rattachent, il propose au Grand-Maître, après avis du Conseil de l’Ordre, la suspension provisoire immédiate du récipiendaire en cause, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l’issue de la procédure normale.
CHAPITRE III – DÉCISION ET EXÉCUTION
Article 62
L’exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Prince. La censure est prononcée par arrêté du Grand-Chancelier.
Article 63
Le Grand-Chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga la mention d’exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration.
Article 64
Le Grand-Chancelier prend l’avis du Conseil de l’Ordre et fait inscrire sur les matricules de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l’exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Article 65
Les décrets et arrêtés prononçant l’exclusion ou la suspension sont publiés au Journal Officiel Électronique de la Principauté de Seborga (JOEPS).
Article 66
L’exclusion de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration seborgienne.
La suspension de l’exercice des droits et prérogatives de membre de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration seborgienne.
Article 67
Le Procureur ne peut faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga qu’il n’ait été dégradé.
Pour cette dégradation, le Président de la Cour, sur le réquisitoire du Parquet ou du Président du Tribunal d’Instance, prononce immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :
«Vous avez manqué à l’honneur de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga ; je déclare au nom du Prince que vous cessez d’en être membre.»
TITRE VI
ADMINISTRATION DE L’ORDRE
CHAPITRE I – ATTRIBUTIONS DU GRAND-CHANCELIER
Article 68
Le Grand-Chancelier a seul qualité pour représenter en toutes circonstances l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga et en particulier devant les juridictions de l’Ordre judiciaire et administratif.
Il exerce notamment toutes actions relatives aux droits et prérogatives des membres de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga ainsi que celles ayant pour objet la conservation des biens compris dans la dotation de l’Ordre ou affectés à ses dépenses.
Article 69
Le Grand-Chancelier est dépositaire du sceau de l’Ordre.
Article 70
Le Grand-Chancelier préside le Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre – et, en cas de pluralité, le plus ancien dans la dignité de Grand-Croix – supplée le Grand-Chancelier en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 71
Le Grand-Chancelier présente au Grand-Maître les rapports et projets concernant l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga, les médailles et les décorations étrangères. Il lui présente également les candidatures à nomination ou à promotion dans l’Ordre.
Article 72
Il dirige, assisté du Conseil de l’Ordre, l’administration de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Il est ordonnateur principal de l’Ordre.
Article 73
Le Grand-Chancelier est obligatoirement consulté sur les questions de principe concernant les décorations seborgiennes.
Article 74
Un Légat près des Ordres est nommé par le Prince et assure, sous la haute autorité du Grand-Chancelier, le secrétariat général du Conseil de l’Ordre. II prépare le budget de l’Ordre et rend compte au Grand-Chancelier des actes et décisions relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, les titres de perception ainsi que tous actes liés à l’exécution du budget et autres pièces comptables concernant l’administration centrale de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L’ORDRE DE LA ROSE D’OR DE SEBORGA
Article 75
Le Conseil de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga veille à l’observation des statuts et règlements de l’Ordre.
Il vérifie si les nominations et promotions dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur ainsi que des principes fondamentaux de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre, réuni par le Grand-Chancelier, donne son avis :
1° Sur les sanctions disciplinaires à prendre à l’encontre des membres de l’Ordre et sur le retrait des distinctions accordées à des étrangers;
2° Sur toutes les questions pour lesquelles le Grand-Chancelier juge utile de le consulter.
3° Il approuve le budget de l’Ordre présenté par le Légat du Prince et est tenu informé de son exécution par le Grand-Chancelier.
CHAPITRE III – RÉGIME FINANCIER
Article 76
Les recettes de l’Ordre comprennent notamment :
1° La subvention de l’État ;
2° Le produit des droits du Conseil de l’Ordre.
TITRE VIII
DISTINCTION DANS L’ORDRE DE LA ROSE D’OR DE SEBORGA
DE PERSONNALITÉS ÉTRANGÈRES
CHAPITRE I – CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Article 77
Seuls les Chefs d’États Souverains peuvent être distingués dans l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga.
Leur nomination et réception est accordée par le Prince Souverain, Grand-Maître de l’Ordre de la Rose d’Or de Seborga qui les élève à la dignité de Grand-Croix, hors tout contingent.